Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 24/00127

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°58

du 5 MARS 2025

N° RG 24/127

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDN GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge

des contentieux de la protection de BASTIA,

décision attaquée

du 4 septembre 2023, enregistrée sous le n°22-0255

[Z]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

S.A.S. EOS FRANCE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Corse)

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-001869 du 6 mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMÉE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

S.A.S. EOS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Intervenante volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 5 juillet 2022, M. [D] [Z] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia la S.A. Société générale aux fins de voir prononcer la déchéance d'un prêt « Alterna » (crédit renouvelable) souscrit le 4 juin 1997, de la condamner à lui payer la somme de 37 800 euros correspondant à trois fois le montant de la réserve et d'ordonner la mainlevée de son inscription dans les fichiers de la Banque de France (FICP).

Après avoir reçu l'intervention volontaire de la S.A.S. Sogefinancement et mis hors de cause la S.A. Société générale, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a, par décision du 4 septembre 2022 :

- prononcé la résiliation judiciaire au jour du jugement du contrat de crédit « Alterna » signé le 4 juin 1997 entre la société Sogefinancement et M. [D] [Z] ;

- débouté ce dernier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sogefinancement ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'instance sont à la charge de M. [D] [Z] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 février 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : débouté M. [D] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ; dit que les dépens sont mis à la charge de M. [D] [Z], ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ».

Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [D] [Z] a sollicité de la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu le 4 septembre 2023 ;

Et sur ce, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 37 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ALTERNA ;

- CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Maître Paula-Maria FABRIZY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens ».

Par conclusions du 2 juillet 2024, la S.A.S. Sogefinancement a sollicité de la cour de :

« - DÉBOUTER Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia,

- CONDAMNER Monsieur [D] [Z]