Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 23/00671
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 MARS 2025
N° RG 23/671
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHOM VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée
du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 2020/00378
[U]
[K]
S.A.R.L. SOPNIS
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
ARRÊT MIXTE
APPELANTS :
Mme [E], [W] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [R],[O], [Y] [K]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SOPNIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
Me [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
Intervenant volontaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que les mises en demeure sont régulières et la déchéance du terme est confirmée, a dit qu'en équité il y a lieu de reporter les échéances de mars, avril, mai et juin 2020, a dit que les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 et jusqu'au complet paiement, a condamné la société Sopnis à payer au Crédit Lyonnais la somme de 50 933,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 jusqu'à complet paiement, a condamné solidairement [E] [U]-[K] et [R] [K] à régler au Crédit Lyonnais chacun la somme de 25 466,59 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 représentant 50 % de la somme due par la société Sopnis, si cette même société ne peut honorer sa dette, a dit que les défendeurs pourront se libérer au moyen de douze versements égaux mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a dit que faute de paiement d'un seul terme, à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce sans nulle mise en demeure préalable, a dit n'ya avoir lieu à compensation des excédents versés, a condamné in solidum la société Sopnis, [E] [U]-[K] et [R] [K] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 105,60 euros.
Par déclaration au greffe du 24 octobre 2023, la société Sopnis, [E] [U]-[K] et [R] [K] ont interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que les mises en demeure sont régulières et la déchéance du terme est confirmée, a dit qu'en équité il y a lieu de reporter les échéances de mars, avril, mai et juin 2020, a dit que les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 et jusqu'au complet
paiement, a condamné la société Sopnis à payer au Crédit Lyonnais la somme de 50 933,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 jusqu'à complet paiement, a condamné solidairement [E] [U]-[K] et [R] [K] à régler au Crédit Lyonnais chacun la somme de 25 466,59 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,987 % du 1er septembre 2020 représentant 50 % de la somme due par la sociéét Sopnis, si cette même société ne peut honorer sa d