Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 23/00565
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°47
du 5 MARS 2025
N° RG 23/565
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDE VL-C
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée
du 22 mai 2023,
enregistrée sous
le n° 2020 00485
SAR.L.
ACQUA DI LUNA
C/
S.A. GENERALI Iard
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
SAR.L. ACQUA DI LUNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA et Me Aliaume LLORCA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
S.A. GENERALI Iard
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA et Me Emmanuelle DURAND, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la compagnie d'assurances Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 10 451,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a mis à la charge de la compagnie Generali Iard la somme de 4 180 euros au titre des démolitions et déblais, une somme de 18 345,10 euros au titre de la réparation du dommage sur le contenu, a rejeté la demande de la société Aqua di Luna au titre de la perte d'exploitation, a condamné la compagnie Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 63,63 euros.
Par déclaration du 11 août 2023, la société Acqua di Luna a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné la compagnie d'assurances Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 10 451,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a mis à la charge de la compagnie Generali Iard la
somme de 4 180 euros au titre des démolitions et déblais, une somme de 18 345,10 euros au titre de la réparation du dommage sur le contenu, a rejeté la demande de la société Aqua di Luna au titre de la perte d'exploitation, a condamné la compagnie Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juillet 2024, la société appelante sollicite de statuant à nouveau dire et juger que :
la garantie de la S.A. GENERALI Iard est acquise, que la S.A. GENERALI Iard ne pouvait pas opposer la règle proportionnelle pour voir limiter l'indemnisation de son assuré en conséquence écarter l'application de la règle proportionnelle, condamner la S.A. GENERALI Iard à verser à la S.A.R.L. ACQUA DI Luna la somme de 150 704,88 euros en indemnisation de son préjudice, comprenant : 98 750,62 euros au titre des dommages su bâtiment, 39 228,90 euros au titre des dommages sur contenu, 12 725,37 euros au titre de la perte d'exploitation, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 février 2024, la société Génerali Iard sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société Acqua di Luna du surplus de ses demandes, sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit d'Alexandra Balesi-Romanacce.
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