Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 23/00326

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°46

du 5 MARS 2025

N° RG 23/326

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKQ VL-C

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision du 10 mars 2023, enregistrée

sous le n° 2021002377

S.A. FEMU QUI

C/

[I]

[Y]

[T]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A. FEMU QUI

Société anonyme au capital de 4 562 320,00 €

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [C] [I]

né le 1 octobre 1964 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA et Me Guillaume BUY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Mme [G] [Y]

née le 26 octobre 1974 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA et Me Guillaume BUY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

M. [V] [T]

né le 9 décembre 1971 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 10mars 2023, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Femu Qui de son action et l'a condamnée à payer à [C] [I], [G] [Y] et [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les dépens à recouvrer au greffe soit la somme de 109,75 euros.

Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, la société Femu Qui a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Femu Qui de son action et l'a condamnée à payer à [C] [I], [G] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 janvier 2024 que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, statuant de nouveau, condamner in solidum madame [Y], monsieur [I] et monsieur [T] à payer à la société Femu Qui la somme de 127 424,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes énoncées aux présentes majorée d'un intérêt capitalisé de 12 % l'an arrêté conventionnellement, outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 29 février 2024 que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, madame [Y] et monsieur [I] sollicitent la confirmation de la décision, débouter l'appelante et la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 1er mars 2024 que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [V] [T] sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [T] de sa demande de condamnation de monsieur [I] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, condamner la société Femu Qui à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.

SUR CE :

Sur la clause du pacte d'associé :

L'appelante expose que son ignorance des intentions des dirigeants d'Ecopa de cesser l'activité de la société et la précipitation de la liquidation judiciaire n'ont pas permis à l'investisseur de faire valoir son droit de liquidité ouvert à compter du 5 décembre 2009,

elle a donc ad