Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 23/00242

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°43

du 5 MARS 2025

N° RG 23/242

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDL VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du

tribunal de commerce d'AJACCIO,

décision attaquée

du 20 mars 2023,

enregistrée sous

le n° 2023000524

E.U.R.L. P2 MAT

C/

[H]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

E.U.R.L. P2 MAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

Me [N] [H]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P2 MAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,

Direction Générale des Finances Publiques,

Direction Régionale des Finances Publiques,

prise en la personne de son comptable en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Thierry BRUNET, président de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 juin 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert, à l'égard de la société P2 Mat une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe du 27 mars 2023, la société P2 Mat a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 janvier 2024, la société P2 Mat sollicite in limine litis la nullité de l'assignation. Elle indique qu'elle n'a pas été touchée à son siège réel et déclaré, la réalité du siège a été établie par la signification du jugement à la même adresse. Elle indique que les constatations de l'huissier indiquent que la signification s'est avérée impossible, le destinataire n'ayant ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, les recherches sont infructueuses. Elle ajoute qu'elle avait une activité dans ces locaux, au vu des quittances de loyers, les factures d'internet et d'électricité. Elle demande la nullité de l'assignation. Elle ajoute que le jugement n'est pas motivé, car il n'y a pas de visa des documents, aucune analyse permettant de comprendre la décision. Elle sollicite l'annulation du jugement.

A titre subsidiaire sur le fond, elle indique que la créance du pôle de recouvrement est contestée, la créance ne saurait excéder la somme de 22 438 euros. Elle indique qu'il y a une confusion entre le montant des créances déclarées et le passif réel, son activité actuelle lui permettant de désintéresser le créancier pour partie.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 novembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de Corse du sud indique que l'assignation est valide, l'huissier ayant réalisé toutes les démarches afin de remettre l'assignation. Il indique qu'il n'existe aucun moyen d'identifier la société, la photographie transmise dans le cadre de la procédure devant la première présidente est contestée, la plaque a été remplacée afin d'identifier la société. Sur la validité du jugement, le pôle énonce que le jugement est motivé.

Sur le fond, le pôle explique qu'il a une créance liquide, certaine et exigible pour un montant de 39 789,25 euros, la société n'a plus d'activité et a fait l'objet d'une taxation d'office, elle est en cessation des paiements.

Sur le redressement impossible, il indique que la société verse aux débats le bilan comptable 2020 établi en février 2023 avec un refus d'attester.

Le pôle indique qu'il n'y a pas