Chambre civile Section 2, 5 mars 2025 — 23/00040
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°41
du 5 MARS 2025
N° RG 23/040
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSX VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée
du 14 novembre 2022, enregistrée sous
le n° 2021000750
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
C/
[W]
S.A.R.L. URBA EARTH
S.C.O.P. S.A.R.L. COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ
ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [P] [W]
né le 5 mars 1978 à [Localité 9] (Haute-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. URBA EARTH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.O.P. S.A.R.L.
COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
WORK IN SCOP immatriculée au RCS d'AJACCIO
représentée par son gérant Monsieur [S] [Y]
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la Mutuelle assurance des instituteurs de France a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 17 280 + 16 559 euros, soit 33 839 euros majorée des intérêts au taux, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni exécution exécution provisoire, a condamné solidairement [P] [W] et la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) à payer à la société Urba Earth la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France à couvrir son assurée, la coopérative d'activité et d'emploi work in scop (anciennement coopérative d'entrepreneurs de Corse SC'OPARA) et le prestataire qu'elle a appuyé par ricochet à savoir, [P] [W], à honorer le versement des sommes mentionnées, a condamné la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 euros.
D