Rétention Administrative, 4 mars 2025 — 25/00410
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVG
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Mars 2025 à 13H08.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 30 Novembre 1997 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [D] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 à 11h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 01 février 2025 à 11h02;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 01 février 2025 à 11h02 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mars 2025 à 10H29 par Monsieur [K] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et à défaut une assignation à résidence ; il soutient que la requête préfectorale est irrecevable au motif que le registre de rétention ne comporte pas les mentions liées aux diligences consulaires, il reproche à l'administration de ne pas avoir effectuées les diligences nécessaires, aucune relance auprès des autorités consulaires et il entend contesté l'arrêté de placement de rétention qui n'a pas tenu compte de son état de santé ;
Monsieur [K] [H] déclare je vous demande de me relâcher, je suis malade je n'en peux plus je fais des crises on me fait sortir d'ici je quitterai le pays je suis venu ici pour me soigner et je suis allé en prison et au cra ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volon