Rétention Administrative, 4 mars 2025 — 25/00408

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 MARS 2025

N° RG 25/00408 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTX

Copie conforme

délivrée le 04 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 02 Mars 2025 à 14h28.

APPELANTE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [C] [H]

né le 07 Mai 1996 à [Localité 5] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Non comparant

Représenté par Maître Jazz Céraline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 à 11h01,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 février 2025 à 11h45;

Vu l'ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2025 à 19h43 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

A l'audience,

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu

Monsieur [C] [H] régulièrement n'a pas comparu :

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que son client a respecté son assignation à résidence, la motivation du retrait de cette mesure n'est pas justifier, la mention 'vu les nouveaux recueillis' n'est étayée par aucun élément ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a considéré que '[C] [S] a été assigné à résidence le 23 février 2025. Le 26 février 2025, l'arrêté portant assignation à résidence a été retiré au motif d'éléments nouveaux, lesquels ne sont pas étayés (il se serait soustrait à la mesure d'éloignement mais aucune pièce du dossier n'en fait état). Il est relevé qu'il se soumet à son obligation de pointage'

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécu