Rétention Administrative, 28 février 2025 — 25/00389

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOMP

Copie conforme

délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 février 2025 à 16h26.

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

né le 11 mai 1991 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Gaëlle JANOWSKI, avocat au barreau de NICE, choisi et de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 18h38,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h10 ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 février 2025 à 09h58 par Monsieur [V] [Z] ;

Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je n'ai rien fait pour me retrouver ici. Je suis arrivé en France le jour où je me suis fait arrêté. Je n'ai pas de papiers. Quand il y avait les policiers, j'avais une carte sur laquelle il y avait une autre identité et que j'ai donnée à la police car j'ai eu peur. La police m'a traité comme un animal, ils ne m'ont pas traité comme un être humain. Je venais d'Italie et j'allais partir en Espagne. Ma femme se trouve en Espagne. J'avais fait une demande d'asile il y a dix ans en Autriche. Je ne suis pas resté là-bas. J'ai fait une opération et ils ne m'ont pas donné le bon traitement donc je suis parti en Espagne chez ma femme. Normalement ils m'ont donné mais je ne suis pas sûr car ils mettent du temps pour se prononcer sur le droit d'asile. Je suis venu ici, ils ne m'ont pas bien traité. Mes droits n'ont pas été respectés. Ils ne m'ont pas donné à manger. Je veux partir d'ici. Laissez-moi sortir d'ici. Je partirai à la gare, je prendrai un ticket et je tracerai ma route. Je prendrai un ticket de [Localité 5] jusqu'en Espagne. J'ai mes droits en Espagne.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité tirée du non-respect des droits lors du placement de M. [Z] au local de rétention administrative elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel.

1) - Sur l'irrecevabilité du désistement présenté par le prefet le 26 fevrier 2025

L'article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

L'appelant soutient que l'acte de « retrait » ou autrement dit de « désistement » présenté par le préfet est irrecevable et e