Rétention Administrative, 28 février 2025 — 25/00380
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOHX
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Février 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [W] [H], interprète en anglaise,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 15h35,
Signée par M. Pierre LAROQUE, président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023 portant interdiction définitive du territoire nationale;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 décembre 2024 à 08H29;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 16H21 par Monsieur [R] [Z] ;
Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO a été entendue en sa plaidoirie :
Les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies ; M. [Z] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et n'a pas fait de demande d'asile. Il n'y a pas de perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Concernant la menace à l'ordre public : Il a purgé sa peine et il n'a pas commis d'infraction au cours des15 derniers jours. Un routing est prévu pour la fin du mois de mars ce qui ne laisse pas présager un départ à bref délai.
Monsieur [R] [Z] a comparu et a déclaré : Cela fait longtemps que je demande à retourner dans mon pays, ce n'est pas la première fois. Le 14.02.2025 j'ai parlé à l'ambassade Nigériane. Hier au tribunal, on m'a appris que l'ambassade avait donné l'autorisation pour que je rentre dans mon pays. Je n'ai pas refusé, cela fait un moment que j'ai accepté. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'avais fait une demande d'asile avant mais cela avait été refusée. J'ai été surpris parce que la préfecture m'a dit que je devais attendre la fin du mois. Je veux rentrer dans mon pays, je ne comprends pas pourquoi on me retiens ici jusqu'au 26. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel. Je parle un peu français
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongat