Rétention Administrative, 28 février 2025 — 25/00379
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOKN
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 février 2025 à 11h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [B] [X]
né le 30 octobre 1983 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
Comparant en visio conférence, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 28 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame EL FODIL Himane, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 février 2025 à19h20 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D'AGOSTINO Carla, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches-du-Rhône le 7 avril 2022, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2022.
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 26 février 2025 à 12h30 présentée par Monsieur [X] demandant qu'il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 27/02/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [B] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône le 27/02/2025 à 15H54, enregistré sous le n°RG25/379, et le mémoire transmis au greffe ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27/02/2025 à 16H32, enregistré sous le n°RG25/384 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 28 février 2025
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel ;
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas ;
Monsieur [B] [X] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je préfère laisser mon avocat expliquer mon état de santé car j'ai dû mal à m'exprimer, je bafouille. Je souffre de Schizophrénie. Avant la rétention, j'étais à la clinique des [6]. Et auparavant, j'étais hospitalisé trois ans à Edouard [Localité 8] lorsque j'avais sombré dans la folie. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu la police et que je n'ai pas commis d'infraction. J'ai une attestation d'hébergement chez un directeur de l'UNSAF. J'ai déjà été hébergé chez lui. L'adresse se trouve à [Localité 7] dans le 15e à [Localité 5]. J'ai des soins de manière aléatoire. Je dois vérifier moi-même mon traitement. Tandis qu'à la clinique c'est mon psychiatre et les professionnels de santé qui me donnaient le traitement. Pour moi, c'est de la torture ici.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient d'ordonner la jonction des procédures numéros 25/379 et 25/385