Rétention Administrative, 28 février 2025 — 25/00376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODP

Copie conforme

délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 26 Février 2025 à 11H50.

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

né le 20 Mai 1986 à [Localité 1]

de nationalité Capverdienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 17h05,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2023 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H40;

Vu l'ordonnance du 26 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 11H24 par Monsieur [Y] [N] ;

Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie :

- L'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé : Monsieur dispose d'une adresse stable et d'un passeport. Il y a eu un défaut d'examen individuel et une erreur d'appréciation. Monsieur a deux enfants qui sont nés en France. La famille est portugaise. Monsieur a remis son passeport en original au greffe. Il présente toutes les garanties de représentation.Il a reconnu ses enfants nés en France qui portent son nom dans les actes de naissance. Non n'avons pas de jugement de retrait de l'autorité parentale. Toute sa famille, dont il a le soutien, vit France. Il s'occupe plus particulièrement de sa mère qui vit seule et a des procblèmes de santé. Monsieur est tailleur de pierre/maçon.

Monsieur [Y] [N] :

Concernant son absence à la convocation devant les services de police : Je ne sais pas, je ne l'ai pas reçue. J'habite à l'adresse indiquée en procédure depuis quatre mois. Oui je vis avec ma mère qui est est malade. Il faut que je reste à côté d'elle. Ma soeur habite avec son mari à [Localité 3].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen individuel de la situation de M [N] :

Vu l'article L741-6 du CESEDA ;

Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'étranger en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente.

L'arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 février 2025 fait certes état des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il indique que l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement résulte du fait qu'en dépit de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 27 février 2023, M. [N] se maintient toujours sur le territoire françai