Rétention Administrative, 26 février 2025 — 25/00358
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONZQ
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2025 à 16h53.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 13 octobre 2004 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [M] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 à 15H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h23 ;
Vu l'ordonnance du 24 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2025 à 12h25 par Monsieur [P] [N] ;
Monsieur [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 29 avril 2007 à [Localité 7]. Il y a eu une erreur. Je suis tunisien et de nationalité tunisienne. Quand je suis venu à [Localité 5] je ne connaissais personne, je veux retourner en Allemagne pour terminer mon opération sur la main. Je ne peux pas plier la main. J'ai ma copine ici à [Localité 5], c'est pour cela que je suis venu... Ce qu'ils ont trouvé sur moi appartenait aux gens qui m'ont frappé et qui m'ont obligé à travailler. Ils m'ont frappé à la mâchoire et à la main. J'ai des traces. Ils m'ont obligé parce que je n'ai pas d'argent et que je suis un bledard. J'ai travaillé avec eux une journée et la deuxième ils m'ont frappé. Ils m'ont dit que je devais payer la marchandise que j'avais. Je suis venu par hasard ce n'était pas prévu que j'arrive à [Localité 5]. J'ai été aidé financièrement par mes soeurs. Elles m'ont demandé d'aller en Italie pour faire mes papiers là bas... A mon arrivée j'étais déjà malade. Ma bouche me fait souffrir. J'ai fourni un certificat. Je suis malade, j'ai envie de me soigner. J'ai une fracture à la main. J'ai une opération au niveau de la bouche...'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'un certificat du 20 février au moment du placement au CRA atteste qu'il existe bien une tuméfaction due à un coup au visage. C'était visible par la préfecture. Elle aurait du en tenir compte avant de prendre sa mesure de placement en rétention. L'état de vulnérabilité n'a pas suffisamment été pris en compte. Il a besoin de soins infirmiers, d'une intervention chirurgicale au niveau de la mâchoire, il a du mal à s'alimenter.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'absence d'examen d'office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C e