Chambre 1-11 HO, 25 février 2025 — 25/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 FEVRIER 2025

N° 2025/00018

Rôle N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONAN

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

C/

[C] [X]

MINISTERE PUBLIC

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9]

Copie adressée :

par courriel le :

25 Février 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01099.

APPELANTE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé et non représenté

INTIMÉS :

Monsieur [C] [X]

né le 2 Août 1990 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jade GONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

Avisé et non représenté procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [N] [G] ne comparaît pas.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique s'en rapporter à justice sur les délais.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté du 30 janvier 2025 du maire de [Localité 8] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [N] [G],

Vu l'arrêté du 1er février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le 30 janvier 2025 par le docteur [S] et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] au [Adresse 6] [Localité 8] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public,

Vu l'arrêté du 03 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] au centre hospitalier spécialisé Edouard [Localité 9] de [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux,

Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [G],

Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'avis du 24 février 2025 du ministère public requérant l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

* * *

L'appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :

I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté d