Chambre 1-11 HO, 25 février 2025 — 25/00017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025

N° 2025/17

Rôle N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM6R

[D] [J]

C/

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

Copie adressée :

par courriel le :

25 Février 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/62.

APPELANT

Madame [D] [O]

née le 22 octobre 1974 à [Localité 9] (Italie), demeurant [Adresse 4]

Comparant, assistée de Me GONNET Jade avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate commis d'office

INTIMÉS :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC

Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [D] [J] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Madame [D] [J] déclare : 'ce n'est pas mon ami [L] qui est à l'origine de l'hospitalisation, j'ai un suivi régulier avec mon généraliste, mon kiné et ma psy que je vois depuis trois ans. Elle m'aide à gérer mon stress. J'ai conscience de mes difficultés dans la gestion du stress suite à mon problème de harcèlement.

J'étais suivie par une neurologue en Italie. Elle m'a indiqué que le suivi pouvait être interrompu... Maintenant tout va bien, les collègues m'attendent au travail,... Ce médicament à ce dosage c'est bien pour moi, c'est pour ça que je veux continuer à mon domicile mais sans injection. Je ne conteste pas que j'ai des troubles mentaux. J'ai compris qu'après les années de harcèlement je ne suis pas capable de faire face de la bonne manière et que je peux m'améliorer dans la gestion du stress. Les médicaments en comprimés j'accepte. Je reconnais les troubles, je consens au médicaments mais pas aux injections. J'avais un traitement avant l'hospitalisation... Elle m'a dit que ce n'était plus besoin de continuer. Depuis mai 2023 j'ai cessé. Le stalkeur avait ressenti la nécessité de me suivre et à l'hôpital il avait appelé en se faisant passer pour mon père ou mon frère. C'était compliqué maintenant je suis tranquille parce que le syndicat m'a aidé. J'évite de penser à ces choses. J'ai vu que dans mes moments de fragilité les médicaments marchaient bien... Je conteste l'urgence parce que j'avais vu trois médecins avant...

Le médecin va réfléchir pour le protocole de soins avec des comprimés. J'ai bénéficié d'une autorisation de sortie pour voir mon tiers de confiance mardi prochain.'

Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique relayer la demande de sa cliente

de mainlevée de la mesure de soins contraints et souligne notamment que selon cette dernière il n'y avait pas d'urgence, le tiers ayant été un peu contraint par les médecins présents. L'intéressée veut faire comprendre qu'elle vit un harcèlement depuis plusieurs années dont elle souffre et auquel elle peine à faire face, la plongeant dans des crises psychotiques.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'a pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [D] [J] prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] [Localité 8] le 31 janvier 2025 à la demande d'un ami, M. [L] [B],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 03/02/2025,

Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [O],

Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par Mme [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 10 février 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du t