Chambre 1-11 HO, 25 février 2025 — 25/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMM6
[E] [R]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [K] [Localité 9]/[Localité 6]
[S] [R]
Copie adressée :
par courriel le :
25 Février 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/128.
APPELANTE
Madame [E] [R]
née le 13 novembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Assisté de Me Jade GONNET, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [K] [Localité 9]/[Localité 6]
Avisé, non représenté
TIERS:
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avisé, non comparant
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Madame [E] [R] s'oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Madame [E] [R] déclare : 'de tout ce qui a été fait, depuis février de cette année, avec le psychiatre on avait un premier accord commun pour arrêter les traitements et pour voir ce qui se passerait.
Tout c'est bien passé. Ensuite j'ai eu une altercation avec une voisine, ça a fait remonter... Envers l'ambulancière, elle m'a empoigné les poignets et ca m'a vraiment énervée. Je me suis énervée. J'aimerais bien savoir qui ne se serait pas énervé dans cette situation. Il n'y a pas eu de rupture du traitement c'était en accord avec Dr [Z] [J]. Il n'a pas rendu d'avis mais son collègue M.[L] l'a fait. Je suis suivi en CMP. Je n'aurais pas arrêté seule, c'était un commun accord. Je faisais les injections au CMP. J'accepte la prise de traitement par voie orale. Le trouble qui m'affecte c'est que j'ai une certaine nervosité qui remonte. Les personnes qui m'aidaient, me donnaient des conseils sont décédées... J'ai un enfant de vingt cinq ans. Depuis mon admission je n'ai pas eu de permission de sortie, mon fils est venu me voir, m'apporter des affaires. Un programme de soins a été envisagé. Mon téléphone bornait ailleurs. Je déjà été en hospitalisation sous contrainte et je ne suis pas d'accord, elle n'est pas justifiée. Je continue à prendre les médicaments. Je veux faire preuve de mes aptitudes.'
Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique notamment que sa cliente est favorable à la prise de traitement mais ne souhaite pas qu'il soit prolongé trop longtemps. Elle souffre d'une dépression post partum. L'intéressée sollicite une mainlevée de la mesure pour pouvoir accepter une prise en charge plus adaptée à ses besoins et notamment auprès de son enfant.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [E] [R] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] - [Localité 7] le 05/02/2025 à la demande de sa soeur, Mme [S] [R],
Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 07/02/2025,
Vu l'ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire [J] maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [E] [R],
Vu l'appel interjeté le 17 février 2025 par Mme [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 14 février 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l'avis médical de situation du docteur [G], médecin du centre hospitalier, établi le 24 février 2025 et transmis au greffe à 15 heures 43.
MOTIFS
L'appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18