Chambre 1-1, 5 mars 2025 — 24/09747

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025/108

Rôle N° RG 24/09747 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXH

[N] [K]

C/

S.A. LA PROVENCE

[T] [O]

[U] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe PAYAN

Me Béatrice DUPUY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état de Marseille en date du 13 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/10053.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-012048 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (83)

Demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [T] [O]

Demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [X]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (13)

Demeurant [Adresse 3]

S.A. LA PROVENCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social

Demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 6 juillet 2019, le quotidien La Provence a publié un numéro spécial, intitulé '10 crimes en Provence', dans lequel un article était consacré, sous le titre 'le prédateur aux deux visages', à M. [N] [K], qui a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Reprochant à la société anonyme La Provence (la SA La Provence), à M. [T] [O] et à son directeur de publication de l'époque, M. [U] [X], de l'avoir diffamé, M. [K] les a assignés, par acte du 18 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir des dommages-intérêts.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur ses demandes et désigné, pour en connaitre, le tribunal judiciaire de Marseille.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2022, qui a, par ailleurs, condamné M. [K] aux dépens et à payer la SA La Provence une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation.

Cette demande a été définitivement rejetée par ordonnance du 12 octobre 2022.

Par acte du 8 août 2023, M. [K] a assigné la SA La Provence, M. [T] [O] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour diffamation et injures afin d'obtenir des dommages-intérêts.

La SA La Provence, M. [T] [O] et M. [X] ont saisi le juge de la mise en état, par conclusions du 29 décembre 2023, d'une exception de nullité de l'assignation et d'une fin de non recevoir.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite et condamné M. [K] aux dépens et à payer à la SA La Provence une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille a été délivrée plus de trois mois après l'arrêt du 23 février 2022 ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [K] devant le bureau d'aide judiciaire (BAJ) de la Cour de cassation au motif que cette demande avait pour unique objet de lui permettre de former un pourvoi contre l'arrêt du 23 février 2022 ; que l'arrêt de la cour d'appel étant exécutoire, il appartenait à M. [K] d'assigner la SA La Provence, M. [T] [O] et M. [X] devant le tribunal compétent avant le 23 mai 2022 et qu'en tout état de cause, l'ordonnance rejetant la demande d'aide juridictionnelle, en date du 12 octobre 2022, a été notifiée le 9 novembre 2022, de sorte que M. [K] aurait dû faire diligence dans les trois mois de cette notification pour assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille et, ainsi, interrompre le délai de prescription.

Par acte du 26 juillet 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

Prétentions des parties

Dans ses dern