Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 23/11201

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 050

N° RG 23/11201

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QH

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [W] [K] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Pierre VARENNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000461.

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [H] [W] [K] [Z]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Selon offre préalable du 6 juin 20l8, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [H] [Z] un crédit d`un montant de 30 000 euros au taux débiteur de 3,70% hors assurance, remboursable en 60 mensualités.

Par ordonnance en date l l mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a enjoint Mme [H] [Z] de payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 22 286 euros, assortie des intérêts au taux légal.

La signification de l'ordonnance portant injonction de payer a été effectuée le 27 mai 202l selon acte remis à l'étude d'huissier.

La formule exécutoire a été apposée le 12juillet 2021.

Mme [H] [Z] a formé opposition le 19 août 2021 par déclaration devant le greffe contre l'ordonnance portant injonction de payer.

Considérant que la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas le montant exacte de sa créance au jour où il statue, par jugement rendu le 29 juin 2023, le Tribunal:

RECOIT l'opposition de Mme [H] [Z] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du ll mai 2021 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT présentée par Mme [H] [Z] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit signé le 6 juin 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Mme [H] [Z], à effet au 20 novembre 2019 ;

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre des sommes dues suite au contrat signé le 6 juin 2018 avec Mme [H] [Z] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur les demandes de Mme [H] [Z] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et des délais de paiements ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 29 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,

- CONSTATER que Mme [H] [Z] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

PAR CONSEQUENT,

- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a débouté SOGEFINANCEMENT de ses demandes

- DEBOUTER Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau

- CONDAMNER Mme [H] [Z] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n°37197701289, la somme en principal de 21.921,05 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- CONDAMNER Mme [H] [Z] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mme [H] [Z] au