Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 23/10158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 049

N° RG 23/10158

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYA

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[J] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Caroline PAYEN

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/22335.

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline PAYEN, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [J] [O]

né le 22 Février 1969 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Suivant contrat de location du 23 décembre 1980, M. et Mme [S] ont donné à bail à usage commercial à LA SOCIETE GENERALE deux locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 3] et deux garages portant les numéros 121 et 122, situés au sous-sol du même immeuble (lots 230 et 231 ).

Ce bail a été renouvelé par acte du 30 avril 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, ce renouvellement ne portant que sur les deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée.

Par acte notarié du 26 septembre 2008, M. [J] [O] a acquis les deux garages situés au sous-sol (lots 230 et 23 I ).

Cette acquisition a été faite de la société GUERIN FRERES et de la société JCS, lesquelles avaient acquis les biens de M. et Mme [S].

Par acte d'huissier du 25 mai 2021,M. [J] [O] a fait délivrer à LA SOCIETE GENERALE un commandement de payer les loyers, portant sur une somme de 3774.81 €, soit les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, et 1er , 2ème trimestres 2021, outre les frais d'acte.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, M. [J] [O] a fait assigner LA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de proximité de CANNES afin d'obtenir le paiement des loyers impayés.

Considérant que le renouvellement intervenu par acte authentique du 30 avril 2008 entre la SCI MEDITERRANEE et LA SOCIETE GENERALE n'a concerné que les locaux commerciaux N°281et 282 et n'a eu aucune influence sur les garages n°121 et 122, dont le sort restait régi par le bail commercial du 23 décembre 1980, qui s'est tacitement prolongé pour les garages au delà du terme fixé par le contrat, par jugement rendu le 6 juillet 2023, le Tribunal:

JUGE que le contrat de bail fait par écrit le 23 décembre 1980 s`est tacitement prolongé pour la partie concernant les garages n°121 et 122, au delà du terme fixé par le contrat;

CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [O] la somme de 9423.70 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers dus jusqu'au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6524.10 € et de la présente décision pour le surplus;

DEBOUTE LA SOCIETE GENERALE de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indû;

CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [O] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer, d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision,

REJETTE les autres demandes des parties;

Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

RECEVOIR l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE et le dire bien fondé.

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Jugé que le contrat de bail fait par écrit le 23 décembre 1980 s'est tacitement prolongé, pour la partie concernant l