Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 23/02208
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025 / 048
N° RG 23/02208
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYVR
[T] [K]
[V] [K]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00521.
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Monsieur [V] [K]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 11] (67), demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
représentés par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [B] [S]
née le 03 Mars 1956 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2017, Mme [B] [S] a donné à bail à M. [T] [K] un appartement meublé situé au [Adresse 1] ' [Localité 2], moyennant un loyer initial de 500 euros par mois, outre 45 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 500 euros a été versé par le preneur.
M. [V] [K] s'est porté caution solidaire par acte distinct du 15 juillet 2017.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 16 juillet 2017.
M. [T] [K] a quitté le logement le 28 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 février 2022, Mme [S] a fait assigner MM. [K] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
573,78 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
517,47 euros au titre du non-respect du préavis d'un mois ;
22,87 euros au titre de la régularisation des charges ;
4.658,69 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
1.034,94 euros au titre de la perte locative ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 novembre 2022.
Mme [S] a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance, ainsi que la prise en charge par les défendeurs des frais de commissaire de justice éventuellement engagés en cas d'exécution forcée de la présente décision.
MM. [K], représentés, ont sollicité le rejet des demandes de Mme [S] et sa condamnation à leur verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour sa mauvaise foi contractuelle et son manquement à l'obligation légale d'entretien, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 44,73 euros à Mme [B] [S] au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre du non-respect du préavis ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de la régularisation des charges ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 4.200,67 euros à Mme [B] [S] au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
débouté Mme [S] de sa demande de paiement au titre de la perte locative ;
débouté MM. [K] de leur demande en dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;
condamné solidairement MM. [K] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la bailleres