Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 22/14343

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 056

N° RG 22/14343

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHSI

[T] [L]

S.C.I. FRASAICI

C/

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]'

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-Christine MOUCHAN

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04779.

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

né le 29 Novembre 1944 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2] [Localité 1], en sa qualité de gérant de la S.C.I. FRASAICI

S.C.I. FRASAICI

représentée par son gérant en exercice, M. [T] [L], demeurant en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]' sis [Adresse 2] [Localité 1]

prise en la personne de son syndic, la SNC AGENCE DU PORT, elle-même représentée par son représentant légal en exercice domiciliée

représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A compter de l'année 2000, la société civile immobilière FRASAICI a donné à bail professionnel à Monsieur [T] [L] des locaux situés au premier étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2] à [Localité 1], pour y exercer son activité de médecin pédiatre.

Au cours de l'année 2016, la société TRAMELEC est venue réparer les parlophones équipant le hall B ; à la suite de cette intervention, M. [L] s'est plaint auprès du syndic d'une forte augmentation du volume sonore des récepteurs installés dans ses locaux, perturbant son activité.

Lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2017, l'ensemble des copropriétaires présents s'est déclaré favorable à la réparation urgente des deux platines interphones équipant les halls A et B de l'immeuble du fait des dysfonctionnements constatés. Cependant, cette décision n'ayant pas été mise au vote, elle a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante qui s'est tenue le 12 juillet 2018, laquelle s'est prononcée en revanche dans un sens contraire aux termes de sa résolution n° 10. L'assemblée a également rejeté le projet d'installation d'une platine parlophone sur la porte donnant côté rue aux termes de sa résolution n° 12.

Par acte délivré le 17 octobre 2018, la société FRASAICI et M. [L] (qui est par ailleurs son gérant statutaire) ont saisi le tribunal de grande instance de Nice afin d'entendre annuler ces deux résolutions et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils se sont ultérieurement désistés de la demande d'annulation de la résolution n° 12, vis-à-vis de laquelle ils n'avaient pas la qualité d'opposant.

Par conclusions additionnelles déposées le 5 octobre 2019, les requérants ont également demandé l'annulation des résolutions n° 12 et 18 votées lors de l'assemblée générale ultérieure tenue le 10 juillet 2019, emportant d'une part nouveau rejet de leur demande de remplacement des platines parlophones des halls A et B, et d'autre part rejet d'une demande de modification des horaires de fermeture au public de la porte d'entrée de l'immeuble.

Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté les demandes d'annulation de la résolution n° 10 votée le 12 juillet 2018 et de la résolution n° 12 votée le 10 juillet 2019,

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 18 votée le 10 juillet 2019, comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,

- débouté la société FRASAICI et M. [L] de leur demande en dommages-intérêts,

- et co