Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 22/07530

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 054

N° RG 22/07530

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOW2

S.A. d'HLM LOGIREM

C/

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Brice TIXIER

Me Elsa GUIDICELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 1er Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01011.

APPELANTE

S.A. d'HLM LOGIREM

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [W] [U]

né le 1er Février 1954 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4843 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 1er mai 2002, la société d'HLM LOGIREM a donné à bail d'habitation à Madame [Y] [H] veuve [U] un logement conventionné de type 3 situé [Adresse 5].

Dans le courant de l'année 2014, l'un des fils de la locataire, Monsieur [W] [U], a sollicité le bénéfice de la cotitularité du bail en prévision du placement de sa mère en établissement pour personnes âgées. Il lui a été répondu que le droit au bail n'était pas cessible, mais qu'il pourrait bénéficier d'un transfert le moment venu s'il remplissait les conditions d'attribution.

Après le décès de la locataire survenu le 25 mai 2018, M. [W] [U] est demeuré dans les lieux et a donc sollicité le transfert du bail à son nom. Une décision de refus lui a cependant été notifiée le 28 janvier 2020 par la commission d'attribution. Par la suite il lui a été demandé de libérer l'appartement au plus tard le 15 septembre 2020, puis une sommation de déguerpir lui a été vainement signifiée le 7 octobre suivant.

Par acte délivré le 8 février 2021, la société LOGIREM a assigné M. [W] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins :

- de constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail d'habitation à compter du décès de Madame [Y] [U] en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,

- d'ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,

- et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 25 mai 2018 jusqu'à la libération effective des lieux.

M. [W] [U] a conclu au rejet de cette action et réclamé reconventionnellement le transfert du bail à son profit, outre le paiement d'une somme de 16.955,78 euros à titre de dommages-intérêts, venant se compenser avec sa dette locative.

Aux termes d'un jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal a retenu que le refus du bailleur de consentir à la cotitularité du bail n'était pas fondé, qu'il n'était pas démontré que M. [U] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du transfert, et qu'en tout état de cause il incombait à la société d'HLM de lui proposer un autre logement adapté à sa situation. En conséquence, le premier juge a :

- débouté la société LOGIREM de toutes ses prétentions,

- ordonné le transfert du bail au profit de M. [U] à compter du prononcé du jugement,

- condamné la société LOGIREM à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- et mis les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.

La société LOGIREM a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022 et notifié des conclusions le 23 août 2022 aux termes desquelles elle fait valoir :

- que rien ne l'obligeait à accorder au requérant le bénéfice de la cotitularité du bail,

- que le dossier déposé auprès de la commission d'attribution était incomplet,

- qu'en tout état de cause, l'intéressé ne remplit pas les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage édictées par l'article