Chambre 1-8, 5 mars 2025 — 21/05105

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 052

N° RG 21/05105

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHYB

Syndicat des copropriétaires du

[Adresse 1]

C/

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Benjamin NAUDIN

Me Stephanie GAZIELLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 14 / 09415.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 5]

poursuites et diligences de son administrateur provisoire M. [P] [I] demeurant [Adresse 4] [Localité 5],

représentée par Me Benjamin NAUDIN, membre de l'association Cabinet NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [N] [Z]

né le 11 Juillet 1978 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Stephanie GAZIELLO, membre de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 mai 2014, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a voté diverses résolutions, et notamment une résolution n° 7 autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots n ° 6 et 15 appartenant à Monsieur [N] [Z] afin de recouvrer une créance de charges.

L'intéressé, qui n'était ni présent ni représenté, a saisi le tribunal de grande instance de Marseille le 18 juillet 2014 pour entendre annuler ladite assemblée dans son ensemble, ou subsidiairement la résolution précitée.

Il a appelé en cause Monsieur [P] [I] en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, désigné à ces fonctions par ordonnance du 6 octobre 2017.

Suivant jugement rendu le 5 janvier 2021 la juridiction saisie, devenue le tribunal judiciaire, a :

- annulé l'assemblée générale du 12 mai 2014 dans son ensemble pour défaut de convocation régulière de Monsieur [N] [Z],

- déclaré irrecevable la demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale,

- débouté Monsieur [Z] de sa demande en dommages-intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins,

- et condamné le syndicat aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Monsieur [P] [I], a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 avril 2021 au greffe de la cour ; aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2021, il fait valoir :

- que M. [N] [Z] a été régulièrement convoqué à assister à l'assemblée par lettre recommandée dont il a accusé réception,

- qu'il n'avait pas qualité pour prendre part au vote concernant la saisie immobilière de ses lots, et par suite pour contester la décision prise,

- et que cette résolution est bien fondée au regard de l'importance de sa dette de charges.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau , de débouter l'intimé de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Monsieur [N] [Z] soutient de son côté qu'il n'est pas le signataire du volet de réception de la lettre de convocation et demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande accessoire en dommages-intérêts qu'il réitère à hauteur de 5.000 euros.

Subsidiairement, il demande à la cour d'annuler la résolution n° 7 aux motifs :

- qu'elle procède d'un abus de majorité ayant pour but de permettre à un autre copropriétaire d'acquérir ses lots à vi