Chambre 1-1, 5 mars 2025 — 21/01993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 21/01993 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5T5
[J] [L]
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey PALERM
Me Frédéric CASANOVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04185.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (83)
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (83)
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2013, M. [F] [R], contractuel recruté en contrat à durée déterminée d'un an renouvelable depuis le 1er février 2012, au sein de la mairie de [Localité 5], a déposé plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. [J] [L], chef de service au sein de cette même mairie. M. [F] [R] arguait de SMS reçus depuis octobre 2012 de son chef de service de plus en plus à connotation sexuelle, d'une main qu'aurait posée M. [J] [L] sur son genou, d'une réservation d'une seule chambre d'hôtel pour les deux lors d'un déplacement en mars 2012, et d'une dégradation des relations de travail en parallèle.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 9 novembre 2015, M. [J] [L] a été condamné pour des faits de harcèlement sexuel entre le 1er mars 2012 et le 22 octobre 2012, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, et à verser 1 500 euros à M. [F] [R] en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 6 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, a relaxé M. [J] [L] du chef de harcèlement sexuel, considérant que tous faits antérieurs au 7 août 2012 n'avaient pas de base légale, et que, s'agissant des faits postérieurs au 7 août 2012, ils ne caractérisaient pas le délit reproché.
Le 10 août 2017, M. [J] [L] a assigné M. [F] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral causé par la dénonciation calomnieuse d'un harcèlement sexuel.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
débouté M. [J] [L] de sa demande,
débouté M. [F] [R] de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [J] [L] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [L] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que M. [J] [L] ne pouvait se prévaloir de la présomption de fausseté du fait dénoncé de l'article 226-10 alinéa 2 du code pénal compte tenu de la décision de relaxe prononcée à son bénéfice par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2017 dès lors que cette décision est fondée sur la prescription d'une partie de la prévention, et sur l'insuffisance de charge pour le reste.
Le tribunal a ensuite retenu que M. [J] [L] ne justifiait pas que M. [F] [R] ait abusé de son droit de déposer plainte pour harcèlement sexuel alors qu'au vu du contexte tenant à des SMS ambigus, des échanges persistants sur un ton plus complice que professionnel, des allusions répétées à la protection accordée et à la situation précaire de M. [F] [R], et à la réservation dans ce contexte d'une seule chambre d'hôtel pour les deux personnes en déplacement, il ne peut être estimé que M. [F] [R] connaissait le caractère infondé de sa dénonciation.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, estimant que M. [F] [R] ne démontrait pas la mauvaise foi de M. [J] [L] qui ne découle pas de la seule décision pénale rendue.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2021, M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [L] so