Chambre 1-1, 5 mars 2025 — 21/01861
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/ 102
Rôle N° RG 21/01861 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IE
[S] [G]
[T] [J] épouse [G]
C/
Société SCCV [Adresse 3]
S.A.S. AI PROJECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric FAUBERT
Me Alain GUIDI
Me Pascal FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°15/03227.
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [J] épouse [G]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société 'SCCV [Adresse 3]', prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle DEIBER-GENTET, de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AI PROJECT, prise en la personne de son Président légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2010, M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] ont réservé auprès de la SARL DEFIM, depuis devenue la SCCV [Adresse 3], un appartement de type 3 et une place de parking, en état futur d'achèvement au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
La SAS AI Project a été désignée maître d'oeuvre dans le cadre de l'opération de construction.
Les époux [G] ont signé l'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement de l'appartement et du parking le 28 décembre 2010 avec la SCCV [Adresse 3] au prix de 216 000 euros TTC. L'acte authentique prévoyait une date 'dite date d'achèvement' au plus tard le 1er trimestre 2012.
A la suite de divers événements, un retard a été pris tant sur la date de démarrage que d'avancée des travaux impactant la date de livraison du bien aux acquéreurs, qui, compte tenu du retard, ont sollicité au mois d'août 2012 la prise en charge par la SCCV [Adresse 3] des dépenses liées à l'absence de logement, sans que cette demande n'obtienne de réponse favorable, la SCCV [Adresse 3] invoquant des causes de retard qui ne lui étaient pas imputables, sur la base du justificatif produit par son maître d'oeuvre.
La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 28 juin 2013. La livraison du bien est intervenue le 2 août 2013.
-2-
Par assignation en date du 30 avril 2013, les époux [G] ont attrait la SCCV [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices.
Par assignation en date du 10 mars 2015, les époux [G] ont attrait la SAS AI Project devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Les instances ont été jointes le 26 septembre 2017.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 3],
débouté M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices au titre de la responsabilité extra contractuelle de la SAS AI Project,
condamné M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] à payer à la SAS AI Project la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [G] et Mme [T]