Chambre 1-1, 5 mars 2025 — 21/01558

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025/ 99

Rôle N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4GV

[I] [L]

[K] [F] épouse [L]

C/

S.C.I. POMPON DE LA FORET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-jean LAMBERT

Me Pascal CERMOLACCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04954.

APPELANTS

Monsieur [I] [L]

né le 14 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Madame [K] [F] épouse [L]

née le 09 Juin 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. POMPON DE LA FORET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu par Me [M] [W], notaire, le 20 décembre 2017, la Sci Pompon de la Forêt a acquis de M. [I] [L] et Mme [K] [F] épouse [L] un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1], consistant en un local professionnel en rez-de-chaussée, d'une surface de 38,75 m², au prix de 100 000 euros.

L'acte détaille en page 7 les contrats de locations en cours comme suit :

- Mme [R] [Z] et M. [E] [G] pour un usage paramédical aux termes d'un bail commercial pour une durée de six années commençant à courir à compter du 1er mars 2014 pour se terminer le 1er mars 2020 pour un loyer mensuel charges et taxes comprises de 500 euros ;

- Mme [U] [Y] pour un usage paramédical aux termes d'un bail professionnel pour une durée de six années commençant à courir à compter du 1er mars 2014 pour se terminer le 1er mars 2020 pour un loyer mensuel charges et taxes comprises de 200 euros ;

- M. [B] [P] pour un usage paramédical aux termes d'un bail professionnel pour une durée de trois années commençant à courrier le 1er novembre 2016 pour se terminer le 1er novembre 2019 pour un loyer mensuel de 200 euros ;

Constatant postérieurement à l'achat du bien, que les locaux étaient dépourvus d'activité professionnelle et commerciale, la Sci Pompon de la Forêt adressait un courrier recommandé à chacun des locataires afin de leur rappeler les termes du bail et solliciter le règlement des loyers.

Le conseil de Mme [R] [Z] et M. [E] [G] adressait en réponse une correspondance officielle au conseil de la Sci Pompon de la Forêt le 8 février 2018 aux termes duquel il exposait que les locataires n'avaient pas pu exercer leur droit de préférence dans le cadre de la cession et que le bail commercial avait été résilié par anticipation d'un commun accord entre les parties avec effet à la date du 5 octobre 2017.

Considérant que les époux [L] avaient volontairement omis de l'informer que le bien n'était plus occupé, la privant ainsi donc des loyers à percevoir jusqu'à la date d'expiration du bail, par acte du 15 octobre 2018, la Sci Pompon de la forêt les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en réduction du prix de vente fondée sur le vice du consentement dont elle estime avoir été victime.

Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- Dit que M. [I] [L] et Mme [K] [F] épouse [L] en leur qualité de vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle pour réticence dolosive en dissimulant à l'acquéreur la résiliation amiable et anticipée de l'un des baux professionnels intervenue antérieurement à la vente du 30 décembre 2017 ;

Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de la demanderesse :

- Ordonné une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la valeur de l'immeuble litigieux ;

- Commis pour y procéder Mme [X] [A] ;

- Sursis à statuer sur la réparation du préjudice dans l'attente du retour de l'expertise ;

- Condamné M. [I] [L] et Mme