Chambre 2-4, 5 mars 2025 — 18/16274
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 18/16274 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF3C
[Z] [D] [P]
C/
[R] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 30 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/11793.
APPELANTE
Madame [Z] [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] et M. [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 10] (13), sans contrat de mariage préalable.
Le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs (29 et 27 ans).
Par acte notarié du 21 juin 2000, les époux sont devenus propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca, bien ayant constitué le domicile conjugal.
Le prix de ce bien (1 380 000 francs), composé d'une villa, d'un jardin et d'un box-garage double, a été financé au moyen d'un prêt immobilier souscrit par les deux époux auprès de l'agence du personnel de la [6], d'une durée de 180 mois, pour une somme globale de 81407,78€.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux,
- Mis à la charge de l'époux le crédit à la consommation, et de l'épouse les crédits immobilier (800 € par mois), employeur, [15] et [12].
Par jugement du 02 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux et désigné le Président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHÔNE pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par courrier du 05 novembre 2014, le Président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHÔNE, saisi par le conseil de M. [R] [A], a, à la demande des parties, désigné Me [O] [S] pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le 12 novembre 2014, Me [O] [S] a dressé un procès- verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de difficultés.
Par acte d'huissier en date du 06 octobre 2015, M. [R] [A] a assigné Mme [Z] [P] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire du 30 août 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex époux [R] [A] et [Z] [P],
DESIGNÉ pour y procéder Maître [O] [S], notaire à [Localité 10],
COMMIS pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état (section1) de la Quatrième chambre du tribunal de grande instance de Marseille,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire ou magistrat désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
REJETÉ les demandes d'expertises sollicitées par [Z] [P],
RAPPELÉ que le notaire liquidateur désigné pourra s'adjoindre un expert par application des dispositi