CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025 — 24/00625

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 24/00625

N° Portalis DBVO-V-B7I -DHTN

GROSSES le

aux avocats

N° 19-2025

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 05 Mars 2025

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [Y] [K] [X] [I] née [H]

née le 03 juillet 1938 à [Localité 6]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT

INTIMÉE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [V] [E]

né le 03 février 1946 à [Localité 5] (19)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT, substitué à l'audience par Me Camille MALLEMOUCHE,

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 05 avril 2024, RG : 22/00448

A l'audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, Mme [Y] [I] a donné à bail d'habitation à M. [V] [E] un logement sis [Adresse 7] [Localité 2], le contrat prévoyait un loyer de 900 euros mensuels. Ce logement servait à M. [E] de local pour exploiter son activité de fromager.

Mme [I] est propriétaire de six autres maisons d'habitation, mises en location pour la plupart. M. [E] a demandé à Mme [I] une rémunération pour la gestion d'affaire qu'il estime avoir accomplie en gérant la location de ces immeubles (quittance de loyers, recherches de locataires).

Par un commandement de payer délivré par huissier le 06 avril 2021, Mme [I] a demandé à M. [E] le paiement des loyers qu'il avait cessé de payer depuis mai 2020.

Par acte d'huissier du 31 mai 202l, M. [E] a assigné Mme [I] en indemnisation de sa gestion d'affaire.

Par jugement rendu 12 mai 2022, le tribunal de proximité de FIGEAC a déclaré les demandes des parties irrecevables pour dépassement de son seuil de compétence.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- rejeté la demande principale de condamnation de Mme [I] à la somme de 90.415 euros formée par M. [E] ;

- rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de M. [E] à la somme de 31.665,60 euros formée par Mme [I] ;

- condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 5.322 euros ;

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M [E] a interjeté appel le 14 juin 2024, la déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant :

- rejeté la demande principale de condamnation de Mme [I] à la somme de 90 415 € formée par M [E],

- condamné M [E] à payer à Mme [I] la somme de 5 322 €,

- condamné M [E] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné M [E] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [I] a constitué avocat et l'appelant a conclu au fond dans le délai prescrit, le 13 septembre 2024.

Par conclusions en date du 27 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme [I] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution par l'appelant du jugement dont appel ;

- condamner M [E] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 21 janvier 2025, M [E] demande au magistrat de la mise en état de :

- constater que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui,

- en conséquence, débouter Mme [I] de sa demande de radiation de l'appel en cours,

- en toute hypothèse, débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M [E] ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais s'oppose à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution présentée par Mme [I]. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître de ce litige.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'ap