CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025 — 24/00034
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
DB/CH
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N° RG 24/00034 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFXL
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[V] [H] [N], [E] [C] [S] [M]
C/
[J] [Y], [O] [P] [B]
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EXPEDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [N]
né le 05 Mai 1961 à [Localité 11] (ESSONNE)
de nationalité française, directeur de projet,
Madame [E] [C] [S] [M]
née le 07 Novembre 1960 à [Localité 12] (RHONE),
de nationalité française, retraitée,
domiciliés tous deux : [Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Jérémie MENAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Julie CELERIER, avocat postulant au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 12 Décembre 2023, RG N° 23/00556
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [Y]
né le 14 Mai 1968 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, comptable,
Madame [O] [P] [B]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, assistante
domiciliés tous deux : [Adresse 6]
[Localité 5]
ESPAGNE
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 janvier 2025 devant la Cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
[P] Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Après promesse de vente du 7 octobre 2020, par acte authentique établi le 31 décembre 2020 par Me [G], notaire à [Localité 8] (47), [J] [Y] et [O] [P] [B] son épouse, (les époux [Y]) tous les deux de nationalité britannique, ont vendu à [V] [N] et [E] [M], liés par un pacte civil de solidarité stipulant une séparation de biens, acquérant chacun pour moitié, une propriété rurale située '[Adresse 10]' à [Localité 8] composée:
- d'une maison à usage d'habitation comprenant une pièce de vie de 45 m² environ, quatre chambres, deux salles d'eau, cave,
- d'une grange réaménagée en deux logements composés chacun d'une pièce de vie, chambres avec salle d'eau,
- d'une grange de 220 m² environ,
- d'une piscine,
- de terres autour.
L'ensemble cadastré section ZA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Le prix a été fixé à 400 000 Euros pour la maison principale et 100 000 Euros pour les gîtes, soit un total de 500 000 Euros, payés comptant.
Les vendeurs avaient eux-mêmes réalisé tout un ensemble de travaux entre 2013 et 2017.
L'acte a stipulé une clause exonératoire de la garantie des vices cachés due par les vendeurs.
Les époux [N] sont entrés dans les lieux en mars 2021.
Ils ont constaté que la propriété était affectée de multiples malfaçons :
- infiltrations d'eaux pluviales par les toits et murs générant des moisissures,
- non-conformité de l'installation électrique,
- soutènements du logis principal insuffisant,
- abords des gîtes dépourvus de fondations,
- plage de la piscine et tuyauteries mal réalisées,
- mur abîmé dans un appentis,
- vantail du portail d'entrée désolidarisé.
Par acte délivré le 28 février 2023 à dernière adresse connue (c'est à dire l'adresse du bien vendu), M. [N] et Mme [M] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin, sur la base de la garantie des vices cachés, à défaut pour dol, ou encore à défaut sur la base de la garantie décennale, de les voir condamner, en principal, à leur payer le montant des travaux de réfection nécessaires pour mettre un terme aux malfaçons, soit 190 023,84 Euros.
Les Les époux [Y] n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- ordonné une expertise confiée à [F] [K], afin d'investiguer sur l'installation électrique des logements et la plage de la piscine,
- fixé la mission de l'expert et réglementé sa réalisation,
- mis une consignation de 2 500 Euros à la charge de M. [V] [N] et Mme [E] [M],
- sursis à statuer dans l'attente du résultat de la mesure sur la demande de M. [V] [N] et Mme [E] [M] au titre de l'installation électrique de la piscine,
- sursis à statuer dans l'attente du résultat de la mesure sur la demande de M. [V] [N] et Mme [E] [M] au titre du préjudice moral,
- débouté M. [V] [N] et Mme [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux autres dommages matériels,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance,
- dit qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera rappelée