CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025 — 23/01011

other Cour de cassation — CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

ARRÊT DU

05 Mars 2025

AB / NC

---------------------

N° RG 23/01011

N° Portalis DBVO-V-B7H- DFR4

---------------------

[R] [E] épouse [C]

C/

[Y] [S] épouse [D]

[V] [D]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [R] [E] épouse [C]

née le 20 avril 1947 à [Localité 6]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Cédric DARROUS, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 08 novembre 2023, RG 22/00631

D'une part,

ET :

Madame [Y] [S] épouse [D]

née le 27 mars 1964 à [Localité 11]

de nationalité française, Infirmière

Madame [V] [D]

née le 10 février 2003 à [Localité 6]

de nationalité française

domiciliées toutes deux : [Adresse 8]

[Localité 6]

représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Patrice CORNILLE, SCP CORNILLE - FOUCHET-MANETTI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2023 par Mme [R] [E] épouse [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 8 novembre 2023.

Vu les conclusions de Mme [R] [E] épouse [C] en date du 5 décembre 2024.

Vu les conclusions de Mmes [Y] [S] épouse [D] et [V] [D] en date du 22 novembre 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2025.

------------------------------------------

[W] [X] était propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 10], cadastrée section AB n°[Cadastre 1]. Sa propriété est limitrophe de celle appartenant à Mme [E] cadastrée section AB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le jardin situé à l'arrière de la maison de Mme [X] pouvait être accessible, depuis la voie publique, par un passage sous porche et un chemin y conduisant. Le bâti de Mme [E] situé sur sa parcelle AB [Cadastre 3] surplombe le passage.

Le 20 juillet 2010, Mme [E] a fermé l'accès au porche au moyen d'un mur en parpaings et avec un panneau 'accès interdit, propriété privée'. [W] [X] a saisi le tribunal de grande instance d'Auch. Par jugement du 7 novembre 2012, ce tribunal a :

- dit que le passage donnant sur l'[Adresse 9], situé entre les parcelles situées sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est inclus dans la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 3]

- dit que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage, sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 3] d'une largeur de 2,56 mètres sous le bâti et de 3 mètres par ailleurs, pour atteindre l'[Adresse 9],

- en conséquence, ordonné à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l'obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres et au comblement des terres évacuées au-dessus du mur de soutènement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour qui prendra effet à compter du 90éme jour qui suivra la signification du jugement, le tribunal s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 octobre 2013, la cour d'appel d'Agen a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport a été déposé le 13 août 2014. Suivant arrêt du 2 septembre 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 7 novembre 2012.

Mme [E] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que le passage, situé entre les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 3] était inclus dans la parcelle section AB [Cadastre 3], que la parcelle [Cadastre 1] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 3], d'une largeur de 2,56 mètres sous le bâti et de 3 mètres par ailleurs pour atteindre l'avenue du 11 novembre, ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l'obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres et au comblement des terres évacuée