cr, 4 mars 2025 — 24-86.915

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 24-86.915 F N° 50456 SB4 4 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [H] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants et substances dangereuses en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, blanchiments en bande organisée et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire ampliatif a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.