cr, 4 mars 2025 — 25-81.606
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 25-81.606 FS-N N° 00415 SB4 4 mars 2025 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie, après appel de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, devant la cour d'assises de la Loire contre M. [T] [R] du chef notamment de meurtre en bande organisée, en récidive. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux juridictions interrégionales spécialisées n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-12-7 de ce code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises elle aussi mentionnée audit article (Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-86.436, Bull. crim. 2015, n° 262). 2. Toutefois, en l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT la cour d'assises de la Loire de la procédure dont elle est saisie ; RENVOIE l'affaire à la cour d'assises du Rhône, spécialement et autrement composée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.