cr, 4 mars 2025 — 25-81.594
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 25-81.594 FS N° G 25-81.596 N° J 25-81.597 N° P 25-81.601 N° 00414 SB4 4 MARS 2025 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé des requêtes tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures suivies devant le tribunal correctionnel de Quimper contre, notamment, M. [Z] [T] et Mme [N] [C] des chefs, pour le premier, de complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat et complicité d'escroquerie, pour la seconde, d'exercice illégal de la profession d'avocat, complicité d'escroquerie et de tentative d'extorsion. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Les requêtes sont jointes en raison de la connexité. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Deux des personnes poursuivies dans les procédures ci-dessus mentionnées sont avocats au barreau de Quimper. 2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que ces procédures soient jugées par le tribunal correctionnel de cette ville. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux requêtes. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les requêtes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.