cr, 4 mars 2025 — 24-86.928

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 24-86.928 F-D N° 00413 SB4 4 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire. 3. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors : « 1°/ que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en se bornant à caractériser l'existence d'indices graves ou concordant rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], par des motifs généraux et abstraits tirés des « constatations des enquêteurs » et des « dires de plusieurs témoins », sans autre précision, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], sans répondre au moyen des conclusions du conseil de M. [R] faisant valoir que l'instruction préparatoire ne permettait pas de relier M. [R] à la fusillade, et surtout de confirmer sa présence sur le lieu de commission des faits (mémoire, p. 3 et 4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des constatations des enquêteurs, des dires de plusieurs témoins et de certaines déclarations de M. [R] lui-même, il existe à l'encontre de celui-ci des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il a pu participer, comme auteur ou c