Chambre sociale, 5 mars 2025 — 23-22.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° A 23-22.333 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.333 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finest Bakery Ingredients, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finest Bakery Ingredients, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre du solde de la rémunération variable 2017, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant en se fondant sur les mentions des bulletins de paie qu'il convenait de ramener à la somme de 1 833 euros la somme due au salarié au titre sa rémunération variable pour l'année 2017 en raison du fait que le juge de première instance n'avait pas tenu compte des versements opérés par l'employeur de ce chef en 2017, à concurrence de 15 000 euros, la cour d'appel a relevé d'office des éléments de fait tenant à l'existence d'un paiement partiel de la rémunération contractuelle variable due au titre de l'année 2017 sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement et a ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre de la rémunération variable 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt relève que les bulletins de salaire attestent que le salarié a perçu sous la rubrique « prime annuelle » ou « prime sur objectifs » diverses sommes constituant la somme globale de 15 000 euros pour l'année 2017. Il conclut que le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des versements opérés par l'employeur de ce chef en 2017. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la mention sur les bulletins de paie de 2017 de versements de différentes sommes, et de leur imputabilité sur la rémunération variable de l'année 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée du chef de dispositif limitant la condamnation de l'employeur à une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2017 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses autres prétentions qui sont sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec cette condamnation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 683 euros la somme due au salarié au titre la rémunération variable pour l'année 2017, outre celle de 168,30 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne le salarié aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Finest Bakery Ingredients aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finest Bakery Ingredients à payer à M. [B] la somme de 516 euros et à Me Bardoul la somme de 2 484 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.