Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-18.922
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° T 23-18.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société CMG constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-18.922 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [K], 2°/ à M. [B] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMG constructions, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] et de M. [Z], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMG constructions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMG constructions et la condamne à payer à Mme [K] et M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.