Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 07-16.017

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Péremption d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° E 07-16.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 07-16.017 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2007 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ au département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, [Adresse 1], pris dans son service de la gestion patrimoniale, direction des affaires financières et juridiques, 2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [L]. Faits et procédure 2. M. [H] [L] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques du 10 janvier 2007 portant transfert de la propriété, au profit du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de parcelles lui appartenant. Examen de la péremption d'instance 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 383 et 386 du code de procédure civile. 4. Selon le premier de ces textes, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. 5. Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Par un arrêt du 9 septembre 2008, a été ordonnée la radiation du pourvoi formé par M. [L] contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2007 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques et dit qu'il serait rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente et notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction. 7. Par arrêt du 4 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de cessibilité du 4 janvier 2007 à l'appui de laquelle M. [L] demandait l'annulation de l'ordonnance d'expropriation. 8. Aucune des parties n'ayant sollicité le rétablissement de l'affaire dans les deux ans suivant cette décision irrévocable, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 18 septembre 2024, l'instance est périmée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la péremption de l'instance ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.