Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 22-16.539

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° H 22-16.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Euro construction industrie Outre-mer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.539 contre deux arrêts rendus le 24 juin 2021 rectifié le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, 2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outre-mer, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Caribéenne de charpente et construction bois et de Mme [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois (la société S3CB), de la reprise d'instance engagée par cette dernière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021, rectifié le 24 février 2022), M. [C] a confié la réalisation d'une villa et d'un studio à la société Euro construction industrie Outre-mer (la société ECIOM) qui a sous-traité, le 20 septembre 2013, les travaux de charpente et de toiture à la société S3CB. 3. La société Sikoa a confié la construction de logements collectifs et individuels à la société ECIOM, qui a sous-traité, le 1er janvier 2015, les travaux de vidage des joints de dilatation des bâtiments collectifs à la société S3CB. 4. Invoquant un solde impayé de travaux au titre de ces deux contrats, la société S3CB a assigné la société ECIOM en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société ECIOM fait grief à l'arrêt du 24 juin 2021 de la condamner à payer à la société S3CB une certaine somme, au titre du solde du contrat de sous-traitance du 20 septembre 2013, de rejeter ses demandes en répétition d'un indu et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'une partie à un contrat peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité de l'inexécution commise par la société SC3B, la société ECIOM se prévalait, notamment, des comptes-rendus de chantier établis par le maître d'œuvre faisant état de malfaçons précisément documentées, de retards dans l'accomplissement des prestations, ainsi que des absences répétées de la société S3CB sur le chantier, lesquels avaient nécessairement contribué à retarder l'achèvement du chantier ce qui, pour partie, était à l'origine du litige survenu avec le maître d'ouvrage ; qu'en excluant toute faute du sous-traitant en se fondant sur l'expertise judiciaire initiée par le maître d'ouvrage, au lieu de se prononcer plus avant sur la faute telle qu'elle s'évinçait des comptes-rendus de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant que les comptes-rendus de chantiers établis du 12 mars 2014 au 23 avril 2014 étaient « bien antérieurs au litige » ayant opposé la société ECIOM au maître de l'ouvrage et à la « réunion sur le site du 18 juin 2014 », circonstance qui n'excluait pourtant nullement la faute reprochée au sous traitant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'il ressortait des comptes-rendus de chantier n° 27 et n° 28 élaborés par le maître d'œuvre, en date des 16 et 23 avril 2014, s'agissant du lot couverture et char