Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-18.916
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° M 23-18.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Este, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.916 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar, (2eme chambre civile) dans le litige l'opposant à la société Le Chêne, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Este, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Chêne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2022), la société civile de construction vente Le Chêne (la SCCV) a fait construire un immeuble collectif de dix-huit logements, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cerebat. Le lot gros oeuvre a été confié à la société Este pour un montant forfaitaire de 400 000 euros, selon devis accepté. 2. La société Este, qui a facturé des travaux supplémentaires pour un montant de 62 706,17 euros, a assigné la SCCV aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Este fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de travaux supplémentaires dirigées contre la SCCV, de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de la condamner à payer à la SCCV une certaine somme au titre du compte entre les parties, alors : « 1°/ que la stipulation d'un marché à forfait interdit uniquement à l'entrepreneur de réclamer le paiement de surcoût rendus nécessaires pour effectuer les travaux prévus au contrat ; qu'il ne le prive en revanche pas de la possibilité de demander le paiement de travaux supplémentaires n'entrant pas dans le champ du marché initial et non indispensables à son exécution ; que pour débouter la société Este de sa demande de paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués, la cour d'appel a retenu que les travaux supplémentaires en cause correspondaient « à des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et pour partie, à des modifications qui, pour l'essentiel, ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que les travaux supplémentaires en cause avaient été rendus nécessaires par des modifications des plans d'exécution établis par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne pouvait être soumis au forfait convenu sur la base des plans remis par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 (désormais 1103) et 1793 du code civil ; 2°/ que la société Este faisait valoir que la SCCV Le Chêne, maître de l'ouvrage, partageait le même dirigeant (M. [K]) et les mêmes associés que la société Cerebat, maître d'oeuvre avec lequel elle avait conclu le marché de travaux litigieux, et que ces deux sociétés avaient également le même siège social ; qu'en se bornant à retenir que les travaux supplémentaires litigieux correspondaient « à des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et pour partie, à des modifications qui, pour l'essentiel, ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage », sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce, le maître d'oeuvre ne représentait pas la SCCV Le Chêne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (désormais 1103) et 1793 du code civil ; 3°/ que l'entrepreneur de travaux peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires, non compris dans le marché à forfait le liant au maître de l'ouvrage, lorsque la charge de ces travaux a entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que le bouleversement de l'économie du contrat peut être caractérisé, non seulement par l'ampleur financière des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage, mais également en cas de multiples modifications, même mineures, apportées au projet initialement convenu ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Este tendant au paiement des travaux supplémentaires, que les « modifications e