Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-15.921
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° F 23-15.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.921 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports NJS Faramia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Franck Siri, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports NJS Faramia, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG2, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Franck Siri. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023), la société Transports NJS Faramia, spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec la société Franck Siri, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique. 3. Des problèmes récurrents de température n'ayant pas été résolus, la société Transports NJS Faramia a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation de la société Axa à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l'indemnisation des frais de sauvegarde des marchandises, des tracasseries administratives et de gestion du personnel et sur sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles d'appel Enoncé du moyen 4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l'indemnisation des frais de sauvegarde des marchandises, des tracasseries administratives et de gestion du personnel et de la condamner aux dépens et frais irrépétibles d'appel, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la cour d'appel constate que ne sont pas garantis « article 4.29 : les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit » ; que pour dire que par application du contrat d'assurance, la société Axa France IARD doit sa garantie et sera condamnée à verser à la société NJS Faramia la somme de 151 301,62 euros, la cour d'appel retient que « les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l'ouvrage ou de l'équipement livré par la société Franck Siri n'entrent pas dans le champ des exclusions » et que « la société Axa échoue à rapporter la preuve que les conditions d'exclusion de la garantie sont réunies », quand elle retenait expressément au titre des chefs de préjudices indemnisables « 6 436,82 euros (coûts de sauvegarde) + 30 381 euros (interventions d'urgence et rajouts de fluide) + 10 524,80 euros (maîtrise d'uvre) + 59 800 euros (installation Axima) + 42 159 euros (remplacements compresseur positif et groupe de production) », tous postes entrant dans le champ de l'exclusion de l'article 4.29, et constatait expressément que « après plusieurs audits (ADT+ et M . [E]), elle a réalisé une nouvelle installation par l'ajout notamment d'une production négative, et procédé au remplacement du compresseur positif et du groupe de production afin que l'installation défaillante soit enfin réparée et fonctionnelle », de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 5. D'une part, les frais exposés par la société Transports NJS Far