Troisième chambre civile, 6 mars 2025 — 23-16.269
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 117 FS-D Pourvoi n° J 23-16.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 La société Delaunay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° J 23-16.269 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apave nord-ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits du Centre technique de l'Apave nord-ouest, 2°/ à la société Lloyd's insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, 3°/ à la société Serba Rezé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité d'assureur en responsabilité des sociétés Serba Rezé et Alain Coutant, 5°/ à la société Alain Coutant Vendée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Alain Coutant, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], et prises en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société Tradi plâtre et plaques, 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 17], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Maudet, PMS, Cogne, Entreprise Usureau, Etablissements Georges Baudon, Maçonnerie Soulard et Delaunay, 9°/ à la société Cogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], 10°/ à la société Entreprise Usureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à la société Etablissements Georges Baudon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Dolley Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur de la société Parent métallerie service, 13°/ à la société [E] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradi plâtre et plaques, 14°/ à la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [I] [C], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tradi plâtre et plaques, 15°/ à l'association [K] [Y], dont le siège est [Adresse 19], 16°/ à la société Gaëlle Peneau architectes associés (GPAA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 17°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société GPAA, 18°/ à la société Gousset ingénierie et coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Cabinet Pierre Gousset, 19°/ à la société Maudet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], 20°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée, 21°/ à la société Apave exploitation France, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 15], et venant aux droits de la société Apave nord-ouest, défenderesses à la cassation. La société Maudet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Delaunay, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société GPAA et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Serba Rezé et Axa France IARD, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Maudet, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et des sociétés Cogne, Entreprise Usureau et Etablissements Georges Baudon, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [K] [Y], de la SCP Le Bret-