Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-19.009
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 aout 2024 par la societe Notino SRO a l'encontre de l'arret rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 24-19.009.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 24-19.009 Demandeur : la société Notino SRO Défendeur : la société Création Luxe Design et autre Requête n° : 1097/24 Ordonnance n° : 90264 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Création Luxe Design, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, la société Inter Development Diffusion, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Notino SRO, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 octobre 2024 par laquelle la société Création Luxe Design et la société Inter Development Diffusion demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par la société Notino SRO à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.009 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023 qui a fait injonction à la société Notino S.R.O. de communiquer aux sociétés Luxe Design et Inter Development Diffusion : . copie de ses factures d'achats de produits Montale et Mancera sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ou, plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits Montale et Mancera sur cette période ; . copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent quelle qu'en soit la dénomination, sur la même période, pour ses achats de produits Montale et Mancera ; . le montant, certifié, de son chiffre d'affaires réalisé en produits Montale et Mancera en France sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; . l'état certifié de ses stocks de produits Montale et Mancera arrêtés au 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de trente jour, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur I'astreinte ; Le 14 août 2024, la société Notino S.R.O. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 22 octobre 2024, les sociétés CLD (Création Luxe Design) et IDD (Inter Development Diffusion) ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 24 janvier 2025, la société Notino S.R.O., après avoir souligné qu'elle n'avait aucune somme à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune inexécution ne pouvait donc lui être reprochée à cet égard, fait valoir que l'exécution de l'obligation de communiquer divers documents et informations en lien avec la commercialisation des produits « Montale » et « Mancera » serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, car cette communication présenterait un caractère irréversible, et serait de nature à priver de toute effectivité le recours devant le juge de cassation. Elle ajoute que les mesures ordonnées lui imposent de révéler des informations confidentielles qui relèvent du secret des affaires, telles que l'identité de ses fournisseurs, des informations chiffrées sur les montants facturés, le nombre d'opérations de commande, ce qui présente un caractère disproportionné au regard des faits allégués par les sociétés CLD et IDD. Elle invoque encore un arrêt du 27 février 2023, devenu irrévocable, par lequel la cour d'appel de Paris a limité les mesures de communication de pièces ordonnées à l'encontre de la société NTN Beauté à celles qui étaient nécessaires au regard des griefs allégués par les sociétés CLD et IDD, relatifs à l'étiquetage des produits, limitant ainsi les mesures ordonnées à de plus justes proportions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par observations en réplique du 29 janvier 2025, les sociétés CLD et IDD entendent rappeler que la radiation du rôle est une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond. Elles soulignent les motifs de l'arrêt attaqué, et notamment le caractère proportionné, expressément retenu, des mesures ordonnées, ainsi que le fait que la cour d'appel a écarté les alléga