Ordonnance, 6 mars 2025 — 22-10.437

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 22-10.437 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : Z 22-10.437 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la société Crédit Logement Requête n° : 1034/24 Ordonnance n° : 90263 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [L] épouse [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-10.437 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle M. [B] [Z] et Mme [G] [L] épouse [Z] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 6 octobre 2022, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la cour du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-10.437. Par requête du 7 octobre 2024, M. et Mme [Z] ont demandé la réinscription du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Ils invoquent le fait que l'exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par l'arrêt attaqué tendant au paiement de la somme de 552 850,67 euros aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière, que la cessation de leur activité en décembre 2012 les a privés de toute source de revenus, aggravant ainsi leur niveau d'endettement, et qu'eu égard à ce dernier, ils ont, le 8 août dernier, déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers du 30 septembre 2024, de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter l'arrêt attaqué. Par observations du 27 janvier 2025, la société Crédit logement fait valoir qu'elle s'est opposée à l'ouverture de la procédure de surendettement des époux [Z] en raison de leur mauvaise foi, que si ces derniers prétendent disposer de revenus modestes, ils ne donnent aucune explication sur l'état de leur patrimoine immobilier, qu'ils ont délibérément sous-estimé devant la commission de surendettement. Par observations du 30 janvier 2025, M. et Mme [Z] répondent qu'ils sont dans l'impossibilité juridique de payer en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, qu'ils ne sont pas imposables sur le revenu, qu'ils ne sont pas de mauvaise foi comme en atteste la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, que le bien situé à [Localité 4] a été vendu le 6 décembre 2019 soit avant l'arrêt frappé de pourvoi, tandis que l'inscription hypothécaire de la société Crédit logement était expirée, et que quelle que soit l'expertise immobilière produite et relative à leur résidence principale, il résulte de l'assignation à l'audience d'orientation du 27 août 2024 que la société Crédit logement demandait sa vente forcée sur la mise à prix de 164 000 euros. Ils ajoutent que l'absence de réinscription porterait une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès au juge. Par observations en duplique du 5 février 2025, la société Crédit logement indique que la vente litigieuse du 6 décembre 2019 s'est faite au prix de 250 000 euros, tandis que le bien a été évalué au prix de 1 220 000 euros, étant souligné que l'acquéreur est une société Andiri, anciennement dénommée Privilège, dont la gérante et unique détentrice de parts n'est autre que Mme [Z], laquelle a cédé l'ensemble de ses parts à MM. [Y] et [N] [Z] à la même date, ces derniers étant domiciliés à la même adresse que les époux [Z] et leur date de naissance étant de nature à faire penser qu'il pourrait s'agir des enfants des époux [Z]. Il est donc manifeste que ces derniers ont organisé leur insolvabilité en cédant à vil prix un bien à une société paraissant détenue par leurs enfants. En outre, il y a encore peu de temps, les époux [Z] étaient associés d'une société civile immobilière Cemin, aujourd'hui radiée et liquidée, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Enfin, il est troublant de constater que ceux-ci ont saisi la commission de surendettement deux mois à peine après la délivrance à leur encontre, le 13 juin 2024, d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Elle ajoute que les époux [Z] ne sont pas privés d'