Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-16.305
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2024 par M. [M] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 28 fevrier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero U 24-16.305.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-16.305 Demandeur : M. [K] Défendeur: Mme [K] veuve [R] Requête n° : 1093/24 Ordonnance n° : 90261 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [T] [J]-[R], en qualité d'héritière d'[D] [K] épouse [R], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [K], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [W] [U], Monsieur le Directeur du Musée de l'[1], Monsieur le Conservateur du Musée de l'[2], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la commune de Salon-de-Provence agissant par son maire, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [S] épouse [K], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 octobre 2024 par laquelle Mme [L] [T] [J]-[R], en qualité d'héritière d'[D] [K] épouse [R], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2024 par M. [M] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-16.305 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret