Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-14.209

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 avril 2024 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-14.209.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-14.209 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France Requête n° : 1084/24 Ordonnance n° : 90260 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 avril 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-14.209 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 décembre 2019 qui a dit que la contrainte signifiée à la société [1] était validée pour la somme de 42 687 euros en cotisations, outre la somme de 2 219 euros au titre des majorations de retard, et a condamné la société [1] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 18 avril 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 18 octobre 2024, l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 23 janvier 2025, la société [1] soutient qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 4 septembre 2017. Dans une lettre du 7 décembre 2017, l'Urssaf a maintenu les chefs de redressement faisant suite audit contrôle mais a reconnu le bien-fondé d'un crédit à hauteur de 42 688 euros en sa faveur, qu'elle a cependant entendu compenser avec le montant total du redressement de 64 280 euros. Contestant le redressement, la société [1] indique qu'elle a refusé cette compensation, et a en conséquence déduit de son appel de cotisations du mois de janvier 2018 le montant de son crédit de cotisations pour 42 688 euros. Le 14 mars 2018, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure pour 27 869 euros au titre du redressement acté par lettre d'observations du 4 septembre 2017. Le 16 mars 2018, l'Urssaf lui a adressé une seconde mise en demeure correspondant au montant du crédit de cotisations de 42 688 euros outre majorations de retard, puis, le 11 mai 2018, elle lui a délivré une contrainte à paiement à hauteur des mêmes montants. Par l'arrêt attaqué, du 26 janvier 2024 (RG n°20/02805), la cour d'appel a confirmé le jugement du 12 décembre 2029 qui a dit que la contrainte du 11 mai 2018, signifiée le 18 mai 2018, était validée pour la somme de 42 687 euros en cotisations pour janvier 2018, outre les majorations de retard pour 2 219 euros. C'est l'arrêt frappé de pourvoi. Parallèlement, le même jour, par un arrêt du 26 janvier 2024 (RG n°20/02806), non frappé de pourvoi et devenu définitif, la cour d'appel a annulé la mise en demeure du 14 mars 2018. La société [1] soutient qu'elle a ainsi supporté une compensation pour un montant de 42 688 euros au titre d'un redressement notifié par lettre d'observations du 14 mars 2018 finalement annulé par la justice. Elle estime, en conséquence, que, l'Urssaf ayant par ailleurs, dans une lettre du 15 octobre 2024, indiqué avoir procédé à l'annulation de la mise en demeure du 14 mars 2018 à hauteur de 25 318 euros, celle-ci ne disposait d'aucune créance légitime à son encontre, l'insuffisance prétendue de versement résultant d'une compensation des créances réciproques, laquelle est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 1347 du code civil. Elle en déduit qu'on ne saurait exiger d'elle le paiement immédiat de ses dettes envers l'Urssaf, tandis que cette dernière ne paie pas elle-même ses propres dettes à son égard, et qu'au surplus, la validité de la compensation effectuée par elle constitue l'unique objet du pourvoi, de sorte que sa radiation aurait pour effet non seulement de priver le lit