Ordonnance, 6 mars 2025 — 20-10.560

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 11 mars 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 20-10.560 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [P] [U] a la societe Rouille et Coulon.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Onon lieu à péremption d'office Pourvoi n° : S 20-10.560 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société Rouille et Coulon Relevé d'office de la péremption n° : 839/24 Ordonnance n° : 90222 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-10.560 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [P] [U] à la société Rouille et Coulon ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 19 décembre 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 29 mai 2021 à M. [P] [U]. Une ordonnance du 19 décembre 2024 a enjoint Me [L] de régulariser la notification de l'ordonnance du 11 mars 2021 à M. [P] [U], au besoin par voie de signification par huissier. En l'absence de production d'une signification par acte d'huissier, et la lettre LRAR de notification n'ayant pu être remise à son destinataire, celui-ci étant inconnu à l'adresse de notification, il n'y a pas lieu de constater la péremption d'office. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 20-10.560 n'est pas constatée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret