Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-12.497
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-12.497+Fort-de-France&page=1&init=true" target="_blank">24-12.497</a> forme le 5 mars 2024 par la societe Pompiere agence en douane a l'encontre de l'arret rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 24-12.497 Demandeur : la société Pompière agence en douane Défendeur : M. [L] Requête n° : 1104/24 Ordonnance n° : 90221 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Pompière agence en douane, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 octobre 2024 par laquelle M. [D] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-12.497 formé le 5 mars 2024 par la société Pompière agence en douane à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-12.497 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret