Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-13.861
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-13.861 Demandeur : M. [S] Défendeur : Mme [H] et autres Requête n° : 1100/24 Ordonnance n° : 90218 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [H] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par le cabinet Laemmel, ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 octobre 2024 par laquelle Mme [X] [H] épouse [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-13.861 formé le 9 avril 2024 par M. [V] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-13.861 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret