Ordonnance, 6 mars 2025 — 24-14.505

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero N 24-14.505 forme le 25 avril 2024 par Mme [I] [Y] et M. [H] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualite d'heritiers de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] epouse [Y] et de M. [B] [Y], a l'encontre de l'arret rendu le 13 fevrier 2024 par la cour d'appel d'Angers.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-14.505 Demandeur : Mme [Y] et autre Défendeur : la société Axa France IARD et autres Requête n° : 1085/24 Ordonnance n° : 90213 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Courtassur Océan, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société La Macif, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.505 formé le 25 avril 2024 par Mme [I] [Y] et M. [H] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Angers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [I] [Y] et M. [H] [Y] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. En effet, l'avis d'imposition sur les revenus de Mme [Y] fait mention de revenus fonciers et ainsi, celle-ci dispose d'un patrimoine immobilier sur lequel elle est taisante.Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-14.505 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret