Ordonnance, 6 mars 2025 — 23-22.379
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 novembre 2023 par la Caisse regionale de la securite sociale des mines du sud (CARMI) - site de [Localite 1], venant aux droit de la Caisse regionale de la securite sociale des mines du sud-ouest (CARMI SO) et la Caisse autonome nationale de la securite sociale des mines (CANSSM) a l'encontre de l'arret rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero A 23-22.379.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-22.379 Demandeur : Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud Site de [Localité 1] et autre Défendeur : Mme [L] et autre Requête n° : 484/24 Ordonnance n° : 90197 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [L] épouse [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud (CARMI) - site de [Localité 1], venant aux droit de la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud-ouest (CARMI SO), ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines (CANSSM), ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mai 2024 par laquelle Mme [D] [L] épouse [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2023 par la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud (CARMI) - site de [Localité 1], venant aux droit de la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud-ouest (CARMI SO) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM) à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-22.379 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret